Analyse des changements
A l'issue de ces débats, " il n'y a pas eu de modification dans le fond du projet ", a reconnu M. Marafa Hamidou Yaya, qui défendait le projet de loi au nom du gouvernement.
Trêve de polémique donc… Le débat sur la non-limitation des mandats présidentiels est provisoirement clos, en attendant la résurrection de cette discussion un jour prochain, lorsque de nouvelles circonstances l'exigeront avec de nouveaux acteurs. Bien sûr. L'enjeu de cette modification constitutionnelle que M. Paul Biya a tenue à faire, réside, de notre modeste point de vue, dans les dispositions relatives aux alinéas 2 et 3 de l'article 53 (nouveau). Celles-ci fixent les conditions dans lesquelles le président de la République peut être jugé. En l'état actuel de notre démocratie et de l'infrastructure juridictionnelle (la loi organisant le fonctionnement de la Haute Cour de justice n'existe pas encore), l'on peut affirmer que le chef de l'Etat du Cameroun n'est pas, pour l'instant justiciable.
Pour l'essentiel, le président de la République n'est responsable des actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions qu'en cas de haute trahison. Et sa responsabilité pénale ne peut être mise en cause que devant la Haute cour de justice. Etant entendu qu'il n'y a pas une définition juridique de la haute trahison, l'on peut se borner à rappeler que dans l'histoire politique, les exemples les plus simples de haute trahison sont l'attentat à la sûreté de l'Etat et l'intelligence avec l'ennemi. Les faits d'inculpation de haute trahison sont toujours diffus. Et, en tout cas, il sera difficile d'envisager un jour de prendre M. Paul Biya sur ce terrain.
En mettant l'exercice de la fonction présidentielle dans un régime dérogatoire au droit commun, il devient clair que le président Paul Biya s'aménage les conditions d'une retraite tranquille. Cette immunité à vie du chef de l'Etat pose de manière plus large la problématique de la responsabilité des actes qu'il pose. Ne risque-t-elle pas d'induire l'avènement d'un président irresponsable ?
Si le nouvel article 53 de la Constitution camerounaise reprend de manière littérale les dispositions de l'article 68 de la Constitution française, il convient de préciser que la réforme constitutionnelle française du 23 février 2007 souligne en substance que le président de la République ne peut, durant son mandat et devant aucune juridiction faire l'objet d'instruction ou de poursuite judiciaire Les instances et procédures auxquelles il est ainsi fait obstacle peuvent être reprises ou engagées contre lui à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la cessation des fonctions. Au Cameroun, selon la nouvelle constitution révisée, “les actes accomplis par le président de la République en application des articles 5, 8, 9 et 10 de la Constitution (lire encadré), sont couverts par l'immunité et ne sauraient engager sa responsabilité à l'issue de son mandat." Question de droit.
Pour l'essentiel, le président de la République n'est responsable des actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions qu'en cas de haute trahison. Et sa responsabilité pénale ne peut être mise en cause que devant la Haute cour de justice. Etant entendu qu'il n'y a pas une définition juridique de la haute trahison, l'on peut se borner à rappeler que dans l'histoire politique, les exemples les plus simples de haute trahison sont l'attentat à la sûreté de l'Etat et l'intelligence avec l'ennemi. Les faits d'inculpation de haute trahison sont toujours diffus. Et, en tout cas, il sera difficile d'envisager un jour de prendre M. Paul Biya sur ce terrain.
En mettant l'exercice de la fonction présidentielle dans un régime dérogatoire au droit commun, il devient clair que le président Paul Biya s'aménage les conditions d'une retraite tranquille. Cette immunité à vie du chef de l'Etat pose de manière plus large la problématique de la responsabilité des actes qu'il pose. Ne risque-t-elle pas d'induire l'avènement d'un président irresponsable ?
Si le nouvel article 53 de la Constitution camerounaise reprend de manière littérale les dispositions de l'article 68 de la Constitution française, il convient de préciser que la réforme constitutionnelle française du 23 février 2007 souligne en substance que le président de la République ne peut, durant son mandat et devant aucune juridiction faire l'objet d'instruction ou de poursuite judiciaire Les instances et procédures auxquelles il est ainsi fait obstacle peuvent être reprises ou engagées contre lui à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la cessation des fonctions. Au Cameroun, selon la nouvelle constitution révisée, “les actes accomplis par le président de la République en application des articles 5, 8, 9 et 10 de la Constitution (lire encadré), sont couverts par l'immunité et ne sauraient engager sa responsabilité à l'issue de son mandat." Question de droit.
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